27R1. Un entreposeur est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis à cet effet dans les situations suivantes:a) il a pour seule activité l’exploitation d’un poste d’essence et n’est pas propriétaire du carburant qui y est vendu en détail;
b) le carburant entreposé est du mazout coloré destiné uniquement aux opérations agricoles de l’entreposeur et est contenu dans un réceptacle dont la capacité n’excède pas 2 300 litres;
c) il n’entrepose que du gaz propane.
Une personne qui ne transporte du carburant en vrac qu’au moyen d’un véhicule automobile utilisé exclusivement sur un terrain ou chemin privé est exemptée de l’obligation d’être titulaire du permis requis pour faire le transport de carburant en vrac si celui-ci est destiné exclusivement à sa propre consommation.
Une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de raffineur et qui désire faire un mélange visé au paragraphe g de l’article 27 de la Loi, est exemptée de l’obligation d’être titulaire du permis requis pour faire un mélange pour fins de revente si elle a signé une entente de perception avec le ministre conformément à l’article 51 de la Loi et qui est en vigueur et si le produit obtenu du mélange demeure sujet à la taxe.
Un vendeur en gros qui n’a ni résidence ni établissement au Québec est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis d’agent-percepteur à l’égard du carburant qu’il vend, livre ou fait en sorte qu’il soit livré au Québec lorsque ce carburant est livré dans les circonstances prévues au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi.
D. 383-92, a. 9; D. 1635-96, a. 38; D. 1451-2000, a. 9.